R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
21. Un régime dont les participants sont en plus grand nombre employés en un lieu où ce régime est assujetti à une législation équivalente est dispensé de l’enregistrement et de l’inspection. Pour déterminer ce nombre, on ne doit pas tenir compte des participants qui ne sont pas employés dans cette province ou en ce lieu.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 21.